CJUE, 13 février 2025, Aff C-472-23
On sait, depuis la directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, que pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG), on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit (Dir, art. 19 « Calcul du taux annuel effectif global »).
Le calcul du TAEG repose sur l’hypothèse que le contrat de prêt restera valable pendant toute la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les modalités et les délais fixés dans le contrat. D’où l’importance d’informer le consommateur lors de la conclusion du contrat, mais aussi pendant sa durée, de toute modification du taux d’intérêt variable et de l’adaptation des paiements qui en résultent.
L’affaire à l’origine du renvoi préjudiciel débute autour d’un contrat de crédit consenti à un consommateur au TAEG de 11,18 % pour 40 000 zlotys polonais (PLN), soit 9 050 €, moyennant la perception au profit du prêteur d’intérêts rémunératoires s’élevant à 19 985,07 PLN, soit 4 520 €, avec une commission d’un montant de 4 893,38 PLN, soit 1 100 €. Une société de recouvrement de créances devient cessionnaire des droits du consommateur ayant emprunté ces sommes. Cette dernière estime que la banque a manqué à son obligation d’information à l’égard du consommateur lors de la conclusion du contrat. Elle saisit la juridiction polonaise aux fins de paiement par le prêteur d’une somme d’argent représentant les intérêts et frais payés par ce consommateur.
La société considère, d’une part, que le TAEG aurait été surestimé et que l’une des clauses contractuelles prise en compte pour son calcul serait abusive et, de ce fait, ne pourrait lier le consommateur. Elle avance, d’autre part, que le contrat est insuffisamment précis concernant les raisons et modalités de l’augmentation des frais liés à l’exécution du crédit, de sorte que ces manquements devraient entraîner la sanction prévue par loi polonaise, consistant, notamment, à priver le prêteur de son droit aux intérêts et frais fixés dans le contrat.
C’est dans ce contexte que la juridiction polonaise sursoit à statuer et saisit la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de trois questions préjudicielles concernant l’interprétation de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit au consommateur.
La CJUE rappelle que le contrat de prêt doit préciser de façon claire et concise le calcul du TAEG au moment de sa conclusion. Toutefois, le calcul suppose que le contrat restera valable pendant toute la durée convenue. Ce faisant, elle répond à la première question préjudicielle en jugeant que la circonstance selon laquelle le contrat mentionne un TAEG qui s’avère surestimé, en raison du fait que certaines clauses contractuelles sont ultérieurement reconnues comme étant abusives, et partant, comme ne liant pas le consommateur, ne constitue pas en soi une violation de l’obligation d’information.
Concernant la deuxième question préjudicielle, la Cour considère que le fait que le contrat énumère certains indicateurs difficilement vérifiables par le consommateur peut constituer un manquement à l’obligation d’information, dès lors que le consommateur moyen ne peut vérifier ni la survenance des circonstances justifiant l’augmentation des frais liés à l’exécution du contrat, ni leur incidence sur ces frais, n’étant pas ainsi en mesure de comprendre la portée de son engagement.
Enfin, la CJUE précise, en réponse à la troisième question préjudicielle, qu’en cas de violation de l’obligation d’information qui affecte la capacité du consommateur à apprécier la portée de son engagement, le prêteur peut être privé de son droit aux intérêts et qu’une telle sanction est uniforme alors même que la gravité de la violation et les conséquences qui en découlent pour le consommateur peuvent varier selon les cas.

