CA Riom, 11 février 2013, n°12/00758
C’est ce à quoi, c’est attelé la Cour d’appel de Riom dans cette décision en date du 11 février 2013, comme suit :
« …
Sur le fond :
Attendu que selon les articles 3 et 4 du règlement de copropriété de la Résidence LES SEQUOIAS :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les locaux composant l’ensemble immobilier seront à usage principal d’habitation, mais ils pourront être utilisés également pour l’exercice de professions libérales ou à usage de locaux commerciaux .Le tout sous réserve que les activités ou professions exercées dans l’ensemble ne soient pas réputées dangereuses, insalubres ou bruyantes.
Chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de ses locaux privatifs mais il devra en aviser le syndic. Celui-ci pourra exiger que les travaux soient exécutés sous la surveillance de l’architecte qu’il désignera. Les matériaux et éléments d’équipement (revêtement de sols) ne pourront être modifiés qu’après autorisation du syndic ayant pris l’avis de l’architecte de la copropriété, et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique et thermique au moins égales à celle des procédés et matériaux remplacés » ;
Attendu qu’en procédant au remplacement de sa moquette par du parquet, M. Rémy L. a doublement violé le règlement de copropriété en se dispensant de l’autorisation du syndic, qu’il n’avait d’ailleurs pas informé, et en l’empêchant, ce faisant, de vérifier les caractéristiques des matériaux ainsi remplacés ; qu’il résulte de l’expertise judiciaire qu’en ayant posé un parquet mince de type flottant, avec des plinthes en bois habillant directement le bas des cloisons et des murs, M. Rémy L ; n’a pas tenu compte de l’amplification de la transmission des bruits d’impact par le revêtement « dur » que constitue le parquet, par rapport à la moquette d’origine ; que de plus, notamment par les cloisons, les exercices auxquels s’adonnait M. L. au moyen de machines de remise en forme, entraînaient des bruits d’impact directement transmis au niveau de la dalle, que ceux-ci aient été pratiqués à l’intérieur de l’appartement ou même sur le balcon où M.L. s’exerce sur un pneu ;
Attendu en conséquence, sans qu’il importe de savoir si le plancher a été ou non posé conformément aux règles de l’art, et tout en reconnaissant que la destination de l’appartement n’en ait pas été transformée, il doit être retenu que la pratique intensive d’activités sportives et la pose d’un revêtement transmettant des bruits ainsi générés constituent une violation du règlement de copropriété, tant en son article 4, qu’en son article 3 en ce qu’elles portent atteinte à la quiétude des autres habitants de l’immeuble et notamment de celui occupant l’appartement en dessous ;
Attendu dès lors que M. Rémy L. sera tenu de procéder à l’enlèvement à ses frais du parquet et à le remplacer par une moquette présentant des caractéristiques d’isolation phonique et thermique au moins égales à la précédente, pour laquelle il devra avoir obtenu l’autorisation du syndic (lui-même susceptible de prendre l’avis de l’architecte de la copropriété), ainsi qu’à l’enlèvement de tous les appareils de sport ou de remise en forme qu’il a installés dans son appartement »
Kathia BEULQUE
VIVALDI Avocats