SOURCE : Cass. 3ème civ., 23 janvier 2013, n° 11-26.800
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …Attendu que M. et Mme X. font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mais que le projet a recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ; que l’exercice de cette faculté nécessite une décision préalable en ce sens émanant de l’assemblée des copropriétaires ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les dispositions de l’article 19 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l’article 24 de la même loi… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats