Source : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 11 juillet 2019 n°18-18.802 (F-D)
Une assurée a transmis à la Caisse de Sécurité Sociale de LA REUNION un avis de prolongation d’arrêt de travail pour la période du 9 au 27 novembre 2016.
La Caisse Primaire de la Sécurité Sociale de LA REUNION ayant refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes à la prolongation de cet arrêt, aux motifs de la réception tardive de cet avis, l’assurée a tout d’abord saisi la Commission de Recours Amiable puis, face à la décision implicite de rejet de la Commission, elle a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de SAINT DENIS de LA REUNION.
Dans un Jugement rendu le 25 avril 2018, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de SAINT DENIS de LA REUNION va accueillir le recours formé par l’assurée, retenant que la Caisse de Sécurité Sociale produit la copie de l’avis de prolongation de l’arrêt de travail, comportant le cachet d’arrivée, dont une partie a été masquée, ce qui rend impossible la lecture de la date.
Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale en conclu qu’il est démontré que cet avis a bien été transmis, mais que la date de transmission est incertaine.
En suite de cette décision rendue en dernier ressort, la Caisse de Sécurité Sociale de LA REUNION forme un pourvoi en cassation.
Bien lui en pris, puisqu’énonçant qu’au regard de l’article R323-12 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, considérant qu’il appartenait à l’assuré de justifier de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d’exercer son contrôle, la Haute Cour casse et annule dans toutes ses dispositions le Jugement rendu le 25 avril 2018 entre les parties.