Confirmation de l’obligation de détailler le calcul des intérêts dans la déclaration de créance

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-19.481 F-D.

 

L’arrêt ici commenté n’a pas eu les honneurs de la publication au Bulletin de la Cour de Cassation.

 

Il est cependant intéressant, car il vient confirmer la jurisprudence constante de la Cour en matière de déclaration des intérêts d’une créance.

 

En effet, les banques sont concernées au premier chef par ces obligations déclaratives, dans la mesure où seules les créances à plus d’un an (et donc la très grande majorité des prêts bancaires) ne voient pas le cours de leurs intérêts interrompu par l’ouverture de la procédure collective. Or, certaines d’entre elles s’évertuent à déclarer leurs intérêts simplement « pour mémoire », sans détail des modalités de calcul.

 

La jurisprudence est ici confirmée : une déclaration des intérêts de retard « selon les modalités de l’article L622-28 du Code de commerce », que l’ordonnance du juge commissaire avait traduite par une admission « selon les modalités de calcul figurant en page 14 du contrat » ne vaut pas déclaration des intérêts.

 

Il sera ainsi utilement rappelé que la déclaration des intérêts doit être détaillée, reprenant le taux applicable, et la référence au contrat. Bien évidemment, les intérêts peuvent être déclarés pour mémoire. C’est même l’esprit du texte, puisque seuls les intérêts qui ne peuvent être précisément calculés au jour de la déclaration (c’est-à-dire les intérêts futurs, non encore arrêtés), doivent être détaillés. Mais cette mention « Pour mémoire » doit bien s’accompagner de la méthode de calcul.

 

La solution était à rappeler.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 

 

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