Chèque non remis à l’encaissement et anomalies apparentes

Jacques-Eric MARTINOT

Dans un arrêt rendu le 5 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’un établissement bancaire n’est pas tenu de détecter les anomalies apparentes d’un chèque quand celui-ci n’est pas encore remis à l’encaissement.

Source : Com. 5 mars 2025, FS-B, n° 23-16.944

Deux personnes décident de conclure un contrat de vente portant sur un véhicule. L’acquéreur règle le prix à l’aide d’un chèque. Le vendeur présente le 8 septembre 2018, une copie dudit chèque à sa banque pour en vérifier l’authenticité en amont de la remise à l’encaissement.

Le 11 septembre 2018, le vendeur dépose le chèque à l’encaissement. Le 18 septembre suivant, l’établissement bancaire lui précise que ce dernier est un faux et qu’il ne peut donc pas être encaissé. C’est dans ce contexte que le client assigne sa banque en estimant que celle-ci a manqué à son obligation de vigilance. Il recherche ainsi sa responsabilité contractuelle. En cause d’appel, les juges du fond précisent que l’établissement bancaire n’avait pas d’obligation contractuelle de vérification formelle du chèque qui ne lui était montré qu’en copie et qui n’était ainsi pas encore présenté à l’encaissement.

Le client se pourvoit en cassation en soutenant que la banque serait tenue d’une obligation de vigilance dans une telle situation, et ce, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les faits étant postérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des obligations.

L’arrêt du 5 mars 2025 aboutit au rejet du pourvoi. 

Il avait pour intérêt de proposer une sorte de dédoublement de l’obligation de vigilance de la banque non seulement au moment de la remise à l’encaissement du chèque mais également à celui, éventuel cette fois-ci, de la présentation par son client dudit chèque avant cette remise à des fins de vérification formelle. Une telle position apparaît assez sévère au premier regard. Ce constat doit se confirmer en revenant brièvement sur les circonstances ayant donné lieu au pourvoi.

En l’espèce, la banque n’avait pas refusé de répondre à la sollicitation de son client. L’établissement bancaire l’a simplement invité « à repasser le mardi suivant ou à vérifier l’opération avec l’acheteur sur ses relevés de comptes. (…) Elle ne l’a donc pas laissé sans réponse ayant, au contraire, voulu vérifier l’authenticité du chèque auprès de la banque tirée » 

On apprend également que le vendeur n’a pas reporté la vente du véhicule et a simplement demandé à son acheteur un relevé de comptes qui s’est révélé être « un faux grossier dont peut se convaincre même une personne qui ne fait pas métier de banquier » selon la Cour d’appel de Chambéry. On pouvait alors raisonnablement estimer que toutes les obligations de l’établissement bancaire avaient été respectées en pareille situation, sauf à considérer qu’il existait une obligation active de vigilance immédiate en amont de l’encaissement sans possibilité de reporter la réponse donnée en cas de doute.

Le moyen soutenait, dans ses différentes branches, qu’une telle obligation pourrait se comprendre en estimant que la banque est un professionnel qui doit pouvoir détecter au premier regard un chèque qui comporte des anomalies apparentes. Cependant, la création d’une telle charge pourrait paraître excessive puisque le chèque n’est pas encore remis à l’encaissement. S’agissant d’une construction jurisprudentielle se fondant sur la responsabilité contractuelle de droit commun, les différentes orientations pouvaient se concevoir l’une comme l’autre. La démarche de la remise à l’encaissement inhérente au chèque implique, toutefois, de ne mobiliser que très difficilement la jurisprudence dédiée aux autres moyens de paiement.

La chambre commerciale ne développe pas beaucoup sa motivation dans la décision rendue le 5 mars 2025. Il est précisé, de manière aussi sobre que lapidaire, que « la banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l’encaissement » (pt n° 4, nous soulignons). On remarque immédiatement qu’une telle affirmation ne laisse pas de place à une nuance ou à une distinction. L’établissement bancaire n’est tout simplement pas débiteur d’une obligation visant à détecter des anomalies apparentes pendant la période qui précède la remise du chèque à l’encaissement même lorsque son client vient l’interroger à ce sujet.

La solution offerte par la Cour de cassation présente plusieurs mérites. Le principal avantage reste certainement d’éviter des discussions assez délicates autour du devoir pour la banque de détecter immédiatement ou non l’anomalie quand son client lui présente une copie d’un chèque en amont de sa remise à l’encaissement. Ceci signifie que ledit client peut se confronter au refus de son établissement bancaire de détecter de telles anomalies à ce moment précoce. 

À dire vrai, la banque aurait tout intérêt à opposer un tel refus car si elle se prête à l’exercice, elle engagerait sa responsabilité en cas d’erreur en fournissant alors un résultat qui ne serait peut-être pas conforme à la réalité. La motivation donnée invite, en tout cas, à ce constat. Le seul moment opportun pour apprécier les anomalies apparentes reste celui où le chèque est effectivement remis à l’encaissement. En l’espèce, la banque avait détecté l’anomalie le 18 septembre 2018 postérieurement à la remise à l’encaissement du 11 septembre 2018. Son obligation est ainsi remplie.

Il existe, en effet, une certaine asymétrie entre l’obligation de vigilance refusée en amont de la remise à l’encaissement (qui aurait supposé une certaine instantanéité de la réponse au moment de l’interrogation du client) et celle qui existe au moment de cette remise (qui permet un temps de vérification plus long en back office). Le doute qu’a pu rencontrer le client aurait dû conduire à exiger des garanties plus solides de son acquéreur. Quoi qu’il en soit, il ne peut pas se retourner contre son établissement bancaire pour rechercher sa responsabilité quand celui-ci ne lui a pas d’emblée fait constater les anomalies qui affectaient le chèque querellé par présentation d’une copie de celui-ci en amont de la remise à l’encaissement. Son seul moyen d’action reste de rechercher la responsabilité de son cocontractant

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