Caducité de la promesse de vente

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ. ; 10 octobre 2012, n°11-15.473

 

C’est ce qu’a jugé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt publié au bulletin, comme suit :

 

« …Attendu selon l’arrêt attaqué… que par acte sous seing privé du 16 janvier 2007, M.X…et Mme Y… ont vendu à M.Z… un immeuble d’habitation sous la condition suspensive du non exercice du droit de préemption urbain, la date de signature de l’acte authentique étant fixée au 30 octobre 2007 ; que par arrêté du 19 mars 2007, le maire de Champigny sur Marne a exercé son droit de préemption en offrant aux vendeurs d’acquérir l’immeuble pour un prix inférieur au prix convenu, puis, après fixation judiciaire du prix, a renoncé à cette acquisition par arrêté du 22 janvier 2008 ; que M.Z… a assigné en vente forcée les consorts X…Y…, qui, à titre reconventionnel, ont demandé la réparation de leur préjudice …

Mais attendu qu’ayant constaté que la maire de Champigny sur Marne avait exercé son droit de préemption par l’arrêté du 19 mars 2007, et avait ainsi, dès cette date, évincé l’acquéreur et retenu, par un motif non critiqué, que la renonciation ultérieure du maire n’anéantissait pas la décision du 19 mars 2007 et n’avait d’effet que pour l’avenir, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant relatif à l’application de l’article L 213-8 du code de l’urbanisme, en a exactement déduit que la défaillance de la condition suspensive était acquise dès la 19 mars 2007entraînant la caducité de la promesse de vente ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé… »

 

La promesse de vente est donc caduque à la date de l’arrêté portant préemption du bien et il importe peu que la commune y renonce ultérieurement.

 

Seule l’annulation par le juge administratif de la décision de préempter, compte tenu de son caractère rétroactif,  permet à la promesse de survivre et par conséquent au vendeur d’assigner en vente forcée.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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