Source : Cassation Soc 29 janvier 2020 n° 18-16001
En l’espèce, un salarié chauffeur-routier, délégué syndical, réclame le paiement d’heures supplémentaires que son employeur refuse de payer en soutenant que le salarié a bénéficié de repos compensateurs de remplacement.
L’entreprise se fonde sur les termes de l’article L3121-24 du Code du Travail dans sa rédaction alors applicable au litige, permettant dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, que l’employeur décide du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.
L’employeur est néanmoins condamné par la Cour d’Appel puisqu’un délégué syndical a été désigné depuis sa décision, et que de fait il a été assujetti à l’obligation annuelle de négocier.
La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir condamné l’employeur à payer des rappels d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; dès lors que l’employeur est assujetti à une obligation de négocier, le dispositif qu’il a mis en place devient nécessairement caduc.
Les conditions qui avaient permis l’existence de l’acte de l’employeur ont disparu et la Cour d’Appel en a tiré à bon droit les conséquences.
L’argument selon lequel l’engagement de l’employeur devait être dénoncé préalablement a été écarté, puisque la décision de l’employeur n’a pas produit d’avantage pour les salariés.
La Cour de Cassation confirme une position qu’elle avait déjà adoptée par un arrêt en date du 24 juin 2014.[1]
[1] Cass Soc 24/6/2014 n°13-10301