Avis d’attribution d’un marché et délais de recours contentieux: le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence

Johanna HENOCQ

Source : CE, 3 juin 2020 n°428845

 

Rappelons que dans son arrêt Tarn-et-Garonne n°358994 du 2 avril 2014 rendu en Assemblée, le Conseil avait jugé que tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

 

La Haute juridiction précise depuis lors que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

 

Dans l’espèce ci-commentée, le Conseil d’Etat était confronté à la question des mentions figurant dans un avis d’attribution. De cette question dépendait en effet le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois.

 

Par un avis d’appel public à la concurrence publié en juin 2014 au JOUE et au BOAMP, un centre hospitalier avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de lots destinés à couvrir ses besoins en matière d’assurances.

 

En application des dispositions de l’article R. 2183-1 nouveau du code de la commande publique, les avis d’attribution avaient été publiés en décembre 2014 sur le JOUE et sur le BOAMP.

 

Une société dont l’offre avait été classée en 2ème position avait contesté la validité du marché et sollicité des dommages-intérêts pour éviction irrégulière.

 

L’un des moyens à l’appui de la requête était tiré de l’absence de mention, dans l’avis d’attribution, de la date de conclusion du contrat.

 

Tandis que le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté la requête, la Cour administrative de Marseille y avait quant à elle fait droit.

 

Pourtant, saisi d’un pourvoi en Cassation à l’initiative du centre hospitalier, le Conseil d’Etat confirme le jugement de première instance.

 

La circonstance en effet que l’avis d’attribution ne mentionne pas la date de conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de recours, lequel court, selon le Conseil d’Etat, à compter de la seule publication de cet avis.

 

Cette décision est quelque peu critiquable lorsque l’on sait qu’en application de l’article R. 2183-2 du code de la commande publique, la Commission européenne met à disposition des pouvoirs adjudicateurs un formulaire type d’avis d’attribution, lequel comporte pourtant la mention « Date de conclusion du marché. »

 

Peu importe selon le Conseil d’Etat.

 

Seule la publication de l’avis d’attribution est de nature à faire courir les délais de recours contentieux et même le contenu ne saurait y faire échec.

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