SOURCE : Cass.3ème Civ., 23 novembre 2017, n°16-20.311
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 2016), que la société Mivipal, propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Charmes en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 février 2012 ;
Attendu que la société Mivipal fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la convocation à l’assemblée générale avait été adressée à la “société Mifipal, représentée par M. X…” à une adresse postale correspondant au siège de la société, différente de celle de M. et Mme X…, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la mention inexacte du représentant de la société n’était pas de nature à vicier la convocation ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que la feuille de présence à l’assemblée générale, versée aux débats par la société Mivipal, faisait apparaître que Mme Y…, titulaire de trois délégations de vote, avait par ailleurs voté en tant que représentant légal de la société Résidence des Charmes, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que l’assemblée générale s’était régulièrement tenue ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;… »
Corrélativement, l’assemblée s’était valablement tenue.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats