Source : Cass.Civ.2., 16 janvier 2025, n° 22-11270
Un couple fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière sur un ensemble immobilier.
Le nu propriétaire devient pleinement propriétaire suite au retrait de la SARL usufruitière.
La vente amiable sera accordée par le Juge de l’exécution. Cependant, le mandataire liquidateur de la SARL formera tierce opposition au jugement d’orientation mais se verre déclaré irrecevable.
Il est fait grief à la cour d’appel de considérer que le jugement frappé d’appel n’était pas le jugement d’orientation, mais le jugement qui avait déclaré irrecevable la tierce opposition. En ayant statué sur la tierce opposition contre un jugement d’orientation, la cour d’appel aurait violé l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
La Cour de cassation saisira cette occasion pour rappeler le formalisme de l’appel et de la tierce opposition en matière de saisie immobilière :
« Réponse de la Cour
Vu les articles 582 et 592 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
20. Aux termes du premier de ces textes, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
21. Aux termes du deuxième, le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
22. Selon le troisième, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
23. Pour infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [X] irrecevable en sa tierce opposition, l’arrêt retient que le jugement frappé d’appel n’étant pas le jugement d’orientation mais le jugement ayant déclaré irrecevable la tierce opposition, la banque et M. [H] ne peuvent voir prospérer leur demande tendant à voir prononcer, sur le fondement de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’irrecevabilité de l’appel.
24. En statuant ainsi, alors que le jugement sur tierce opposition étant susceptible des mêmes recours que le jugement d’orientation frappé d’opposition, l’appel devait être formé selon la procédure à jour fixe, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
La Cour rappelle que la tierce opposition remet en question les points jugés qu’elle critique. Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. En l’espèce, il était nécessaire de procéder par la voie de l’appel à jour fixe.

