Annonce immobilière erronée et responsabilités

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 16 mai 2019, n°18-14.282

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2018), que, à la suite d’une annonce émanant de la société Gessy immobilier, Mme G… a acquis de M. R…, selon une promesse synallagmatique de vente du 25 février 2010 réitérée par acte authentique du 27 mai 2010, un appartement situé dans un immeuble en copropriété ; qu’il était stipulé que tous les travaux votés postérieurement au 25 février 2010 seraient à la charge du nouveau propriétaire ; qu’estimant avoir été victime d’une réticence dolosive du vendeur, ainsi que d’un manquement de l’agent immobilier et du notaire à leur devoir d’information et de conseil concernant la charge des travaux de ravalement de la façade arrière du bâtiment, Mme G… les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que M. R… fait grief à l’arrêt de le condamner à garantir la société Gessy immobilier de la condamnation prononcée au profit de Mme G… ;

 

Mais attendu, d’une part, que, M. R… n’ayant pas soutenu, devant les juges du fond, qu’il y avait lieu à partage de responsabilité avec la société Gessy immobilier en fonction de leurs fautes respectives, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

 

Attendu, d’autre part, qu’ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que l’agence Gessy immobilier n’avait pu porter dans l’annonce publicitaire la mention « ravalement façade arrière voté, charge vendeur » qu’aux dires du vendeur, alors que les travaux de ravalement, s’ils avaient été envisagés, n’avaient pas été votés, la cour d’appel a pu en déduire que M. R… devait garantir intégralement la société Gessy immobilier ;

 

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. R… aux dépens ;… »

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