(Décret 2013-296 du 8 juillet 2013, JO du 9 juillet 2013)
Constitue une négligence caractérisée, punie une contravention de cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour une personne titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne ayant permis le téléchargement illégal d’œuvres protégées, soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès, soit d’avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen.
Préalablement, le titulaire de l’accès à internet doit avoir reçu deux recommandations de l’HADOPI l’invitant à mettre place un moyen de sécurisation de son accès.
Jusque là, l’auteur d’une telle infraction était passible d’une convention de cinquième classe assortie d’une peine complémentaire consistant à la suspension de l’accès à internet pendant une durée minimale d’un mois.
Le décret du 8 juillet 2013 a abrogé cette peine complémentaire jugée inadaptée.
Les contrefacteurs restent eux passibles de cette peine pour une durée maximale d’un an avec interdiction de souscrire pendant la même durée un contrat sur un service identique.
Rappelons que l’accès à internet a été érigé au rang de droit fondamental par le Conseil Constitutionnel.
Diane PICANDET
VIVALDI Avocats