Source : Cass.Civ.2., 12 avril 2018, n°16-28530, n°521 P + B
Un litige oppose un établissement bancaire ayant fait délivrer par Huissier, un commandement de payer valant saisie à l’appui d’un acte authentique et de son inscription d’hypothèque provisoire.
Les débiteurs saisis solliciteront lors de l’audience d’orientation la nullité du commandement et la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel. Le Juge de l’exécution fixera par ailleurs le montant de la créance et autorisera la vente amiable du bien.
Appel est interjeté par les débiteurs.
Dans la même veine, la Cour d’appel déclarera irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel au motif qu’un jugement a précédemment rejeté la prétention de nullité de la clause contractuelle d’intérêts de sorte que ce jugement était assorti dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée sur les contestations qu’il tranche.
Un pourvoi est alors formé.
Cet arrêt sera l’occasion pour la Cour de cassation de préciser le régime de la demande de déchéance des intérêts au taux conventionnel dans le cadre d’une demande incidente.
La Cour de cassation suivra le raisonnement introduit par la Cour d’appel et précisera que « si le jugement statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire n’a pas autorité de la chose jugée au principal, le chef de dispositif de cette décision qui statue sur une demande incidente portant sur le fond du droit, fût-elle irrecevable devant le juge de l’exécution faute de constituer une contestation de la mesure conservatoire, est revêtu de cette autorité ; que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de déchéance des intérêts conventionnels sur laquelle il avait déjà été statué ».
Autrement dit, la Cour précise que le jugement statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire est revêtu de l’autorité de la chose jugée tant sur le fond du droit que sur la demande incidente portant sur la déchéance des intérêts au taux conventionnel.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi Avocats