Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-22.416, n° 499 B
La prescription de l’action en liquidation d’une astreinte commence à compter du jour où l’astreinte a pris effet, et non de chaque jour de retard. Le JEX qui liquide une astreinte peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise le délai de prescription de l’action en liquidation d’une astreinte et le pouvoir du juge de l’exécution de prononcer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Une société condamnée à régulariser un acte de vente sous astreinte le fait le 27 janvier 2016. La société créancière saisit le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et en allocation de dommages et intérêts en janvier 2021.
La société créancière forme un pourvoi en cassation après que ses demandes aient été rejetées.
Elle reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré prescrite l’action en liquidation. Selon elle, la prescription n’a pas un point de départ unique, mais autant de points de départ que de jours de retard, chaque jour créant une dette unique. Pour déterminer si l’action était prescrite, il fallait donc se placer à la date de l’assignation en liquidation, soit au 19 janvier 2021, et revenir cinq années en arrière.
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-22.241, n° 386 P+B) : l’action en liquidation d’une astreinte est soumise au délai de prescription des actions personnelles et mobilières (C. civ., art. 2224), soit 5 ans, et non à celui des titres exécutoires (C. pr. civ. exéc., art. L. 111-4). L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire (C. pr. civ. exéc., art. R. 131-1). La cour rappelle que la condamnation, assortie d’une astreinte, ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l’issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d’une créance de somme d’argent.
Lorsqu’une obligation est assortie d’une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l’action en liquidation de cette astreinte ne court pas séparément pour chaque jour de retard. Le délai commence à courir à compter du jour où l’astreinte a pris effet. En l’espèce, l’arrêt du 23 juin 2003, signifié le 26 novembre 2008, fixait le point de départ de l’astreinte à la date de la première convocation par le notaire, soit le 26 février 2013. L’action en liquidation, introduite par assignation délivrée le 19 janvier 2021, était donc prescrite.
La Cour de cassation a statué sur le délai de prescription d’une action en liquidation d’astreinte. Ce moyen précise que l’action en liquidation ne court pas séparément pour chaque jour de retard, mais à compter du jour où l’astreinte a pris effet, soit le jour fixé par le juge.
Le juge de l’exécution peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Lorsqu’il est saisi d’une demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du débiteur en raison du défaut d’exécution d’un titre exécutoire, le juge de l’exécution doit trancher le litige en faisant application, le cas échéant d’office, des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution. La cour d’appel a violé les textes précités en statuant comme elle l’a fait.
La possibilité pour le juge de l’exécution d’accorder des dommages-intérêts pour résistance abusive du débiteur, en plus de l’astreinte, a suscité des hésitations jurisprudentielles. Après avoir initialement refusé cette compétence au JEX, la deuxième chambre civile l’a finalement admise en 2010. Cependant, la troisième chambre civile avait refusé cette possibilité au JEX lors de la liquidation de l’astreinte. L’arrêt commenté lève toute ambiguïté : le JEX est compétent pour accorder des dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, au stade du prononcé comme de la liquidation de l’astreinte.

