Action en liquidation d’astreinte : Interruption de prescription

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 8 juillet 2021, n°20-12005, n°713 B

 

L’astreinte fait partie intégrante de certaines procédures judiciaires et son mécanisme et parfois méconnu.

 

L’arrêt commenté en témoigne.

 

Une société est condamnée à communiquer sous astreinte des documents nécessaires à la vérifications des commissions de l’agent commercial qui en fait la demande.

 

L’agent poursuivra sa procédure en assignant la société en responsabilité contractuelle et indemnisation.

 

Si la société a été condamnée sous astreinte en 2010, l’agent commercial saisira en 2018 le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte.

 

La Cour d’appel le déclare prescrit le conduisant à former un pourvoi.

 

Pour combattre l’argumentation de la Cour d’appel, le créancier reproche aux juges du fonds

 

« (…)

 

2°/ que l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, sauf lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu’en se bornant, pour juger irrecevable comme prescrite l’action en liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de communication de pièces, à énoncer que cette action était une action autonome et distincte de l’instance au fond pour les besoins de laquelle les pièces devaient être communiquées et que la mise en oeuvre et la poursuite de l’instance au fond n’était pas susceptible d’interrompre la prescription, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’action en paiement de dommages-intérêts intentée par M. [J] contre la société Sobefi Immobilier et l’action en liquidation de l’astreinte ne tendaient pas toutes les deux au même but, à savoir l’indemnisation du préjudice subi par l’agent commercial à raison du même fait dommageable, de sorte que la poursuite de la première avait interrompu la prescription de la seconde, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2241 du code civil. »

 

Rejet de la Cour de cassation qui précisera :

 

« 5. L’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.

 

6. C’est dès lors à juste titre que la cour d’appel a considéré que l’action qui tend à la liquidation, et non à la fixation, de l’astreinte assortissant une obligation de communication de pièces est une action autonome et distincte de l’instance au fond pour les besoins de laquelle ces pièces devaient être communiquées, et qu’elle en a conclu que l’engagement de l’instance au fond n’avait pas interrompu le délai de prescription de l’action en liquidation de l’astreinte. »

 

Ainsi, l’instance au fond n’éteint pas le délai de prescription de l’action en liquidation d’astreinte à raison du caractère distinct et autonomes des actions.

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