Mise en conformité des ASL

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.041

 

C’est ce que précise le Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.099, 13-21.329, 13-21.014, 13-22.192, 13-23.624 et 13-22.383, Bull, III, n° 136), que la société Golf Ressort Terre Blanche (la société GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; que l’association syndicale libre Domaine de Terre Blanche, devenue l’association syndicale libre Terre Blanche (l’ASL), a été constituée en 2001 ; que, se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, la société GRTB et l’ASL ont, après expertise, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

 

Attendu que la société GRTB et l’ASL font grief à l’arrêt d’annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l’ASL à compter de l’assignation introductive d’instance ;

 

Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la mise en conformité effective des statuts avec la nouvelle réglementation conditionnant le recouvrement par une association syndicale libre de son droit d’agir en justice, que le récépissé délivré par le préfet n’implique aucune vérification par celui-ci de leur régularité et qu’il résulte de l’ordonnance du 1er juillet 2004 que le syndicat, composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts, a une compétence de principe pour administrer l’association et souverainement retenu que le pouvoir d’administration confié par les statuts au seul directeur et non au syndicat, appelé bureau, investi d’une simple fonction de contrôle, d’études et de réflexion, était contraire à ladite ordonnance qui conférait au seul syndicat le pouvoir d’administration, la cour d’appel en a exactement déduit, qu’en l’absence d’adoption de statuts conformes à la nouvelle réglementation, l’ASL n’avait pas retrouvé son droit d’agir en justice en cours de procédure ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;… » 

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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