Copropriété : la demande de remplacement d’un administrateur provisoire n’a pas à être communiquée au procureur de la République

Laurine DURAND-FARINA

L’obligation de communication au procureur de la République prévue par l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ne s’applique pas aux demandes de remplacement d’un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er octobre 2026, n° 25-13.593


I – Rappel des faits

Une administratrice provisoire a été désignée pour un syndicat principal et trois syndicats secondaires d’une copropriété, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Plusieurs copropriétaires ont engagé une procédure afin d’obtenir sa révocation et la désignation d’un nouvel administrateur provisoire.

II – La décision de la Cour d’appel

La cour d’appel de Nancy rejette la demande de remplacement de l’administratrice provisoire.

Elle retient notamment que les actions entreprises n’excédaient pas ses pouvoirs, qu’elle avait rendu compte de sa gestion et qu’aucun manquement grave à ses devoirs ne pouvait lui être reproché.

Les copropriétaires forment un pourvoi, soutenant que la procédure aurait dû être communiquée au procureur de la République, conformément à l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967.

III – L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle que l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967 impose la communication au procureur de la République de toute demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire.

Toutefois, elle précise que cette obligation ne s’applique pas à une demande de remplacement d’un administrateur provisoire déjà désigné sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La Cour de cassation considère donc que l’absence de communication de la procédure au procureur de la République ne constitue pas une irrégularité.

Cet arrêt distingue ainsi la demande de désignation d’un administrateur provisoire, soumise à une obligation de communication au procureur de la République, de la demande tendant à son remplacement, qui échappe à cette formalité.

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