Syndicat coopératif : l’assistance d’un prestataire ne constitue pas un exercice illicite des fonctions de syndic

Laurine DURAND-FARINA

Une société dont les prestations se limitent à l’assistance et à l’accompagnement de syndicats de copropriétaires ayant opté pour le mode de gestion du syndicat coopératif n’exerce pas illicitement les fonctions de syndic.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 septembre 2026, n° 24-15.665


I – Rappel des faits

Une société exploitant une plateforme en ligne destinée aux copropriétés ayant adopté le mode de gestion du syndicat coopératif proposait différents services d’accompagnement.

Estimant notamment qu’elle exerçait illégalement la profession de syndic, plusieurs professionnels et organisations du secteur immobilier ont engagé des actions à son encontre.


II – La décision de la Cour d’appel et le pourvoi en cassation

La cour d’appel a jugé que la société ne s’était pas rendue coupable d’exercice illégal de la profession de syndic.

Les demandeurs au pourvoi soutenaient au contraire que la société ne se bornait pas à fournir un conseil ou à exécuter une tâche déterminée, mais apportait un appui général et personnalisé au syndic coopératif.

Ils reprochaient également à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la coordination des services proposés et la réalisation de certains actes ne caractérisaient pas un concours à l’exercice de la profession de syndic.


III – L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette les pourvois.

Elle rappelle qu’un syndic peut prendre conseil auprès de toute personne de son choix et confier, sous sa responsabilité, l’exécution de certaines tâches à des prestataires extérieurs.

Elle relève que les prestations proposées portaient notamment sur la génération de documents, la gestion comptable, la mise à disposition de documents utiles à la vie de la copropriété ainsi que l’assistance et le suivi des travaux.

Elle constate toutefois que la société ne signait pas les documents générés, n’était pas responsable du compte de paiement mis à disposition et que le syndic disposait d’un accès autonome à la plateforme. Elle relève également que l’accompagnement dans le suivi des travaux ou les démarches auprès des entreprises n’était pas illicite.

La Cour en déduit que les prestations fournies se bornaient à l’assistance et à l’accompagnement des syndicats ayant opté pour le mode de gestion du syndicat coopératif et que la société n’exerçait donc pas illicitement les fonctions de syndic.

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