Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 4 octobre 2017 n°16-17.517 et 16-17.518 FS-P+B+R+I
En l’espèce, deux salariés se prévalent de disparités de traitement concernant la majoration d’heures de travail du dimanche, de jours fériés, d’heures de nuit ; ces disparités de rémunération existent entre deux établissements de l’entreprise dans laquelle ils travaillent.
Ces deux établissements sont issus de deux entités juridiques distinctes et ont été regroupés dans une même structure à la suite d’une opération de fusion absorption.
Dans ce contexte, l’employeur, la nouvelle entité et les syndicats ont signé un accord d’entreprise qui maintenait uniquement pour les salariés de l’ancienne entreprise absorbée devenu établissement distinct, les conditions de rémunération antérieures.
Les deux salariés de l’entreprise absorbante ont soutenu que la différence de traitement instaurée par l’accord n’était pas justifiée.
La Cour d’Appel leur donne raison.
Telle n’est pas la position de la Cour de Cassation qui étend sa jurisprudence aux différences de traitement entre salariés appartenant à des établissements distincts dans le contexte de négociations qui ont été menées par les organisations syndicales représentatives non plus au sein d’établissements au sein de l’entreprise lesquelles défendent les intérêts des salariés de l’ensemble des entreprises.
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation s’était prononcée en 2015 en matière d’avantages catégoriels en considérant que les différences de traitement étaient présumées justifiées lorsqu’elles sont opérées par voie de convention ou d’accord collectif, négociées et signées par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquels ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle[1].
Elle a admis par un arrêt en date du 3 novembre 2016 que sont présumées justifiées les différences de traitement entre salariés d’une même entreprise appartenant à des établissements distincts, en présence d’accords d’entreprise négociés et signés par les organisations syndicales au sein de ces établissements.
Dans l’espèce ici soumise, l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non pas au sein des établissements.
Elles ont toute latitude pour apprécier le maintien des avantages pour les salariés de l’établissement absorbé, ces différences étant présumées justifiées.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cour de Cassation Cha Soc 27 janvier 2015 n°13-22179 ,13-25437