Prescription quinquennale et rectification acte notarié

L’action en rectification d’un acte notarié de vente immobilière présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur la partie du bien concernée par une erreur de désignation.

Cour de cassation 16 avril 2026 Pourvoi n° 24-22.365


Les faits

Par acte notarié, des vendeurs ont cédé à deux couples d’acquéreurs, à parts indivises, deux parcelles de terrain issues d’une division d’un terrain plus vaste.

Par la suite, les venderesses ont estimé que l’acte de vente comportait une erreur sur la désignation des parcelles par rapport au compromis initial. Ils ont alors engagé une action en justice afin d’obtenir la rectification de l’acte notarié et sa publication au service de la publicité foncière.

En réponse, les acquéreurs ont soulevé une fin de non-recevoir. Ils ont invoqué la prescription de l’action pour en contester la recevabilité de leur action.


Le pourvoi en cassation

Les demanderesses reprochent à la cour d’appel d’avoir requalifié à tort leur action en rectification d’acte notarié en action personnelle soumise à la prescription quinquennale, alors qu’il s’agissait selon elles d’une action réelle immobilière relevant de la prescription trentenaire.

Elles lui reprochent également de ne pas avoir recherché la date à laquelle elles ont effectivement eu connaissance de la discordance entre le compromis et l’acte authentique, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil.


Action en rectification d’acte notarié : prescription quinquennale confirmée

La Cour de cassation juge que l’action en rectification d’un acte de vente constitue une action personnelle soumise à la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil, même si elle concerne un droit réel.

Elle confirme ensuite que les venderesses, présentes à la signature de l’acte et informées de son contenu clair, pouvaient connaître dès cette date les faits leur permettant d’agir. Elle en déduit que l’action engagée tardivement est prescrite et rejette le pourvoi.

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