Expertise et construction

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 15 octobre 2015, n°14-22.989

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile, dans cette décision inédite, comme suit :

 

« …

 

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

 

Attendu selon l’arrêt attaqué…, que la société Elbeuf distribution a, sous la maîtrise d’œuvre de la société Ardeco, entrepris de réaménager la surface de vente de son hypermarché ; que les lots « chauffage du mail » et « plomberie-chauffage » ont été confiés à la société Forclim, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage énergie thermie Normandie (la société Eiffage) ; que la production d’eau chaude et froide a été confiée à la société Sovimef ; que les travaux ont été réceptionnés avec une réserve demandant de régler le problème d’eau chaude des laboratoires ; que la société Elbeuf distribution ayant refusé de régler le solde des travaux en soutenant que la réserve n’avait pas été levée, la société Eiffage l’a assignée en paiement de sommes ;

 

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que la rapport d’audit, que la société Elbeuf distribution a commandé à la société TH21, a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, de telle sorte que c’est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d’appel peut se déterminer en considération de ce seul document, que ce rapport fait état des travaux de reprise suivants : optimisation des réseaux laboratoires et suppression des bras morts, remplacement des circulateurs de bouclage, mise en place d’un adoucisseur, calorifugeage des réseaux cafétéria, que ces travaux de reprise, qui doivent être mis à la charge de la société Eiffage, s’élèvent à la somme de 42 360 euros et que c’est donc cette somme que la société Eiffage sera condamnée à verser à titre de dommages-intérêts ;

 

Qu’en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande de l’une des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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