Le Juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur l’exception tirée de l’absence de cause d’un chèque

Jacques-Eric MARTINOT

Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-15.566, n° 484 B

Même lorsqu’un commissaire de justice a établi un titre exécutoire pour recouvrer le montant d’un chèque impayé et a diligenté une saisie-attribution, le juge de l’exécution peut statuer sur l’exception tirée de l’absence de cause du chèque soulevée par le tireur.

La deuxième chambre de la Cour de cassation a sollicité, en mars 2024, l’avis de la chambre commerciale afin de déterminer si le tireur d’un chèque peut, pour contester une mesure d’exécution pratiquée par le bénéficiaire à son encontre, soulever devant le juge de l’exécution une exception tirée de ce que le chèque est dépourvu de cause et si, au surplus, ce juge peut connaître d’une telle contestation (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-15.566).

Dans cette affaire, à la suite d’un protocole transactionnel, un chèque avait été émis par le tireur et remis au bénéficiaire. Le tireur avait formé opposition au chèque pour perte, mais celui-ci avait été porté à l’encaissement. La mainlevée de l’opposition a été ordonnée par la suite. Le chèque étant revenu impayé, la banque a alors émis un certificat de non-paiement. Un commissaire de justice a dressé et signifié au tireur un titre exécutoire, puis une saisie-attribution a été pratiquée à son encontre. Le juge d’exécution, saisi, a prononcé la nullité du chèque, du titre exécutoire et de la saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée. La cour d’appel a infirmé le jugement et débouté le tireur de ses prétentions, au motif que le juge d’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites bien qu’il ne s’agisse pas d’une décision de justice. Elle a ajouté que si le tireur conteste l’existence ou le montant de la dette, il ne peut utilement faire valoir devant le juge d’exécution ces moyens pour contester, au travers de la saisie-attribution, le titre lui-même.

C’est dans ce contexte contentieux que la deuxième chambre de la Cour de cassation s’est tournée pour avis vers la chambre commerciale. Sur renvoi, celle-ci a rendu son avis le 20 novembre 2024, en se fondant sur les articles L. 131-25 et L. 131-73 du code monétaire et financier, l’article L. 111-3, 5° du code des procédures civiles d’exécution et l’article L. 213-6, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire.

Elle soutient que le tireur d’un chèque impayé peut, pour contester une mesure d’exécution pratiquée à son encontre par le bénéficiaire, soulever une exception tirée de l’absence de cause du chèque. Elle ajoute que le titre exécutoire délivré après établissement par le tiré d’un certificat de non-paiement n’est pas une décision de justice. Il ne fait que certifier l’absence de provision du chèque, sans déroger à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

La deuxième chambre de la Cour en conclut que le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier et de statuer sur l’exception tirée de l’absence de cause du chèque soulevée par le tireur.

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