Condition en matière de surendettement de l’effacement partiel sans vente de la résidence principale

Jacques-Eric MARTINOT

Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, n° 481 B

Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659, n° 482 B

L’effacement partiel des créances ne peut être ordonné sans la vente de la résidence principale du débiteur surendetté, sauf si cela le priverait de logement.

La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la commission de surendettement ou le juge peuvent cumuler des mesures de rééchelonnement avec l’effacement partiel des dettes lorsqu’un débiteur dispose d’un bien immobilier.

L’article L. 733-4, 2° autorise le cumul de ces mesures, mais ne précise pas comment les articuler équitablement au regard du patrimoine du débiteur, des droits des créanciers et des autres mesures imposables.

La commission ou le juge peuvent-ils prononcer l’effacement partiel des créances en complément de mesures de rééchelonnement, sans conditionner cela à la vente du bien immobilier du débiteur ? Quid du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur ? Est-il possible de ne pas en ordonner la vente et d’effacer une partie du passif ? Si oui, sur quel critère ? La Cour de cassation rend deux arrêts dont les visas et motivations sont identiques, mais les raisons de la cassation diffèrent.

Dans la première espèce, les débiteurs reprochent à la cour d’appel d’avoir infirmé le jugement prévoyant un rééchelonnement de leurs dettes sur 7 ans avec effacement du solde et d’avoir ordonné, à la place, un rééchelonnement provisoire sur 24 mois, subordonné à la vente de leur résidence principale. Ils invoquent les motifs inappropriés retenus par l’arrêt d’appel et l’ajout d’une condition à la loi : l’apurement intégral du passif dans le délai légal.

Dans la seconde espèce (n° 23-12.659), le créancier forme pourvoi contre l’arrêt ayant prévu un rééchelonnement des dettes sur 7 ans, avec effacement du solde sans vente du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur. Le créancier estime que la vente du bien serait inopportune au regard de sa valeur, des charges supplémentaires qu’elle engendrerait pour le débiteur et de la faiblesse de sa capacité de remboursement.

La Cour de cassation juge qu’il résulte de la combinaison des articles 2284 et 2287 du code civil, L. 733-1, 1°, L. 733-3, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13, alinéa 1er du code de la consommation et de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2016 que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances, ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable, par le débiteur, du bien immobilier dont il est propriétaire.

Exception : la vente de la résidence principale écartée en cas d’impossibilité manifeste de se reloger

La Cour de cassation précise que, par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, celui-ci peut en éviter la vente s’il prouve qu’il ne pourrait manifestement pas faire face au coût d’un éventuel relogement, au regard de sa situation personnelle et professionnelle. L’appréciation de cette « impossibilité manifeste » est laissée au pouvoir souverain du juge, sous réserve que le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.

Dans la première espèce, la cour juge le moyen de cassation infondé et approuve la cour d’appel ayant décidé que la vente amiable du bien immobilier constitue une mesure de désendettement appropriée. Les débiteurs semblent être en capacité de faire face au coût d’un relogement au regard de leur situation personnelle (retraités sans personne à charge) et financière (capacité mensuelle de remboursement de 936 € et endettement réduit des 2/3 après la vente du bien immobilier).

Dans la seconde espèce, la cour relève d’office que l’arrêt d’appel justifie l’effacement partiel des créances par des motifs étrangers aux dispositions des articles susvisés, sans le conditionner à la vente de la résidence principale. Or, les motifs invoqués (la hausse des charges du débiteur en cas de vente de sa résidence principale, entre autres) semblaient plus proches du critère d’incapacité de faire face au coût éventuel du relogement.

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