Source : Cass. com. 8 nov. 2023, n° 22-14.822,
1. La problématique du double délai
L’introduction d’un délai dans un autre délai soulève une question de cohérence : il en résulte nécessairement un délai excédentaire. Cette complexité se manifeste notamment dans le contentieux relatif aux opérations de paiement non autorisées (non consenties), une matière qui fait actuellement l’objet d’une abondante jurisprudence, tant de la part de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que de la Cour de cassation. Ce problème se pose plus particulièrement à l’occasion de l’application des dispositions de la Directive sur les services de paiement (DSP 1) et de leur transposition dans le Code monétaire et financier (CMF), dans le cadre de l’affaire C-665/65, IL c/ Veracash SAS, qui sera jugée sous l’empire de la première directive. Il convient de souligner que ces dispositions ont été reprises de manière analogue dans la DSP 2, et les conclusions sous commentaire s’appliqueront également à l’interprétation de cette dernière.
La question du double délai est explicitement formulée à l’article 58 de la DSP 1 : « L’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à une revendication, y compris au titre de l’article 75, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n’ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III ». Cette disposition se retrouve dans l’alinéa 1 de l’article L. 133-24 du CMF, dans sa rédaction actuelle, qui stipule que « l’utilisateur de services de paiement signale sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ».
La question qui se pose alors est celle de savoir si un utilisateur de services de paiement (USP) peut être privé de son droit à remboursement d’opérations non autorisées lorsqu’il a signalé celles-ci dans un délai de treize mois, mais avec retard, sans que ce retard ne soit justifié par un manquement du prestataire de services de paiement (PSP) à son obligation d’information. Cette interrogation soulève une question complexe, dont la réponse revêt un intérêt pratique indéniable.
2. En l’espèce.
Un particulier (« IL » dans le cadre de la présente affaire) a ouvert un compte de dépôt « en or » auprès de l’établissement Veracash SAS en 2014. Le 24 mars 2017, Veracash lui a envoyé une nouvelle carte de paiement et de retrait. IL prétend ne pas avoir demandé ni reçu cette carte, et déclare avoir subi des retraits non autorisés, entre le 30 mars et le 17 mai 2017, pour un montant total de 50 371 euros. Toutefois, IL n’a signalé ces opérations au PSP que le 23 mai 2017, soit près de deux mois après le premier retrait litigieux. IL a alors assigné Veracash en remboursement et en paiement de dommages-intérêts. Si les premiers juges ont condamné la société à restituer la valeur des sommes en cause, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’IL, en estimant que celui-ci ne pouvait invoquer les dispositions de l’article L. 133-18 du CMF, car il n’avait pas signalé « sans tarder » et « immédiatement » les opérations litigieuses.
Saisie du pourvoi formé contre l’arrêt d’appel du 3 janvier 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 8 novembre 2023, a soulevé une question préjudicielle. Cette décision, bien que préliminaire, présente plusieurs enseignements, notamment sur l’interprétation de l’article 58 de la DSP 1, à l’interprétation de laquelle la CJUE a été sollicitée. Avant même la réponse de la CJUE, la Cour de cassation a esquissé une possible interprétation de la législation en indiquant qu’il ne convenait pas de sanctionner systématiquement tout retard par la perte totale du droit au remboursement, sauf en cas de fraude ou de signalement effectué après l’expiration du délai de treize mois. Elle suggère que, en dehors de ces exceptions, un retard dans le signalement, s’il n’a pas empêché l’identification de l’opération non autorisée, ne doit pas entraîner une privation totale du droit au remboursement, sauf en cas de négligence grave ou d’intention malveillante.
3. Les conclusions de l’avocat général.
L’interprétation de l’article 58 de la DSP 1 a été abordée dans l’arrêt CRCAM, selon lequel un utilisateur qui n’a pas signalé une opération non autorisée dans les treize mois suivant le débit ne peut engager la responsabilité du prestataire, ni obtenir le remboursement des sommes concernées. Toutefois, cet arrêt n’éclaire pas la question de l’articulation entre le délai de treize mois et le sous-délai imposé pour la notification « sans tarder » de l’opération. À ce jour, la question du sort d’un signalement tardif, mais effectué dans le délai de treize mois, demeure sans réponse claire.
L’avocat général , prenant une position opposée à celle suggérée par la Cour de cassation, estime que l’obligation de notifier « sans tarder » est distincte de l’obligation de notifier dans le délai de treize mois. Elle considère que le retard dans le signalement, même s’il intervient dans les treize mois, prive l’utilisateur de son droit au remboursement, sauf en cas de négligence grave ou de fraude, et que la notification tardive ne peut être compensée par une notification effectuée dans le délai de treize mois.
En ce qui concerne l’interprétation de l’article 61, paragraphe 2, de la DSP 1, qui régit la responsabilité du payeur en cas d’opérations de paiement non autorisées, l’avocat général affirme que le payeur ne sera privé de son droit au remboursement que si, par négligence grave ou intentionnellement, il omet de notifier son prestataire de services de paiement. Cette interprétation est fondée sur l’idée que la notification tardive, lorsqu’elle est due à un comportement intentionnel ou gravement négligent, peut entraîner la perte du droit au remboursement pour l’intégralité des pertes causées par les opérations non autorisées.

