Pas de nullité de la saisie pour une erreur sur le montant

Jacques-Eric MARTINOT
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Source : Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n° 22-18591, n°296 B

L’acte de saisie-attribution, qui mentionne, dans son décompte, des sommes dues en vertu d’autres titres que celui visé dans l’acte, n’encourt pas la nullité pour vice de forme. Cette erreur peut donner lieu à la réduction du montant des sommes saisies.

Il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’un acte de saisie-attribution, qui ne peut être valablement établi qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, doit, à peine de nullité, mentionner expressément ledit titre ainsi qu’un décompte distinct des sommes réclamées au titre du principal, des intérêts échus et des frais, majorées d’une provision pour intérêts à échoir dans le délai d’un mois imparti pour former une contestation.

Si ces exigences se justifient aisément au regard de la rigueur et de la transparence attendues dans la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée, une question se pose quant à la validité d’un acte de saisie lorsque les sommes mentionnées dans le décompte ne correspondent pas aux montants fixés par le titre exécutoire invoqué.

La Cour de cassation répond à cette interrogation en considérant qu’une telle discordance ne saurait entraîner la nullité de l’acte de saisie, dès lors qu’il s’agit d’une simple erreur de décompte. Cette irrégularité peut donner lieu, au plus, à une réduction du montant de la saisie, sans affecter la validité intrinsèque de la mesure.

En l’espèce, plusieurs personnes condamnées in solidum en première instance au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ont vu cette condamnation confirmée en appel, puis révisée à la hausse par un arrêt de la Cour de cassation. À la suite de cette décision, les sociétés bénéficiaires ont diligenté une procédure de saisie-attribution à l’encontre de certains débiteurs.

Ces derniers ont formé une contestation devant le juge de l’exécution, sollicitant l’annulation de la saisie au motif que les sommes réclamées correspondaient aux condamnations prononcées par les juridictions du fond, et non à celles fixées par la Cour de cassation, seul titre visé dans l’acte.

Cette demande est rejetée tant en première instance qu’en appel. Les débiteurs se pourvoient en cassation, arguant de la méconnaissance des articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dès lors que les montants mentionnés dans l’acte ne concordaient pas avec ceux du titre exécutoire expressément visé.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle rappelle que le créancier ne peut poursuivre l’exécution forcée que sur le fondement du titre exécutoire mentionné dans l’acte de saisie et dans la limite des sommes qu’il fixe. Toutefois, elle juge que l’écart entre les sommes réclamées et celles effectivement dues ne constitue pas un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de la mesure, dès lors que l’acte comporte un décompte, même erroné.

Cette solution, bien que conforme à la jurisprudence antérieure, mérite d’être relevée, dans la mesure où l’erreur ne résulte pas d’une simple approximation comptable mais d’une divergence manifeste entre les montants réclamés et ceux constatés dans le titre exécutoire. La Cour rappelle néanmoins que la nullité ne saurait être encourue que dans le cas où l’acte ne comporterait aucun décompte, la seule irrégularité du montant pouvant être corrigée par voie de réduction.

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