Source : Cass.Com., 26 mars 2025, n°23-17853, n°159 D
Conformément à l’article L. 512-4 du code de commerce, les dispositions de l’article L. 511-21, et notamment son alinéa 7, s’appliquent au billet à ordre. Cet alinéa dispose que l’aval est réputé résulter de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf lorsqu’il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
En l’espèce, le 6 octobre 2016, une banque a consenti à une société un billet à ordre d’un montant de 70 000 euros, avec échéance le 15 décembre 2016. Par jugement du 11 janvier 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Le 12 avril 2023, la Cour d’appel a condamné le gérant de la société souscriptrice au paiement du billet à ordre, en qualité d’avaliste. La Cour a retenu que le gérant avait apposé sa signature sur le recto du billet, dans l’espace réservé au souscripteur et dans l’espace réservé à l’avaliste. Elle a considéré que la signature dans l’espace réservé à l’avaliste, portée sous la mention pré-imprimée « bon pour aval », se suffisait à elle-même.
La cour d’appel a précisé, en outre, que si, au verso du billet, le gérant avait fait précéder sa signature de la mention « bon pour aval pour un montant de 70 000 € soixante dix mille euros, Le cogérant [G] [O] », la mention de la qualité de co-gérant n’ayant pas été portée au recto à côté de son autre signature en qualité d’avaliste, il n’a pu se méprendre sur le fait qu’il s’était engagé personnellement en tant que garant, et non en qualité de dirigeant de la société souscriptrice.
Le gérant se pourvoit en cassation. Il soutient que la cour d’appel a violé les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce en retenant sa qualité d’avaliste au motif qu’il a porté au recto du billet sa signature sans précision dans les espaces réservés au souscripteur et à l’avaliste, sans reproduire la mention figurant au verso, et en considérant qu’ainsi, il ne pouvait ignorer être engagé personnellement.
La Cour de cassation donne droit au gérant et rappelle qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du billet à ordre, sauf lorsqu’il s’agit de la signature du souscripteur de ce billet. Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé ces dispositions.

