Contestation d’un acte devant le Juge de l’exécution

Jacques-Eric MARTINOT

Cass.Civ.2., 6 février 2025, n° 22-17249, n°110 B

Une société fait pratiquer, sur le fondement d’un acte notarié de prêt, une saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières détenues par une SCI. Les membres de la SCI et celle-ci assignent la société afin d’annulation de la saisie et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer.

Le Juge de l’exécution les déboute de leur contestation et valide la saisie à hauteur d’une certaine somme.

Pour déclarer irrecevable « l’exception de nullité » de l’acte de saisie, l’arrêt retient que les membres de la SCI et celle-ci ont soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie, par conclusions déposées postérieurement à une défense développée au fond dans l’assignation et ensuite dans des conclusions.

La Cour de cassation rappelle que la saisie de droits incorporels est réalisée selon l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution, par la signification d’un acte qui contient, à peine de nullité, certaines mentions prévues par le texte, que, selon l’article R. 232-6 du même code, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par un acte qui indique que les contestations sont soulevées à peine d’irrecevabilité par une assignation qui doit être dénoncée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie. 

Visant les articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle retient que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et que la nullité des actes peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu’elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. 

La Cour de cassation en conclut que le moyen de nullité du procès-verbal de saisie invoqué par les débiteurs ne constitue pas une exception de procédure et n’est pas soumis aux dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile.

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