Cass.Com., 12 février 2025, n° 23-14487 et 23-21079
une association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet statutaire de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière prévue par le titre I du livre II du code de tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages.
Des sociétés, qui exploitent une agence de voyages, adhèrent à cette association et bénéficient d’une garantie financière. Des personnes physiques souscrivent alors, au bénéfice de l’association, des engagements de cautions solidaires pour garantir les agences de voyages. Ces dernières ayant été mises en liquidation judiciaire, l’APST exécute sa garantie financière, puis assigne les cautions en exécution de leurs engagements.
Les Juges du fond retiendront que la garantie ressort de l’activité professionnelle et implique d’appliquer aux cautionnements les textes relatifs aux créanciers professionnels.
Un pourvoi est alors formé, sans succès :
« Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
7. L’arrêt énonce à bon droit qu’au sens de ce texte, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif.
8. Dès lors que la créance garantie par le cautionnement de M. [Z] était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises, la cour d’appel en a exactement déduit que l’APST était un créancier professionnel.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; »
La Cour rejette le pourvoi en apportant des précisions sur la qualité de créancier professionnel qui s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d’une agence de voyages au titre de la garantie financière, prévue par l’article L. 211-18, II, a, du code du tourisme, par une association dont l’activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens de l’article précité

