Point de départ de l’action en responsabilité de la banque.

Jacques-Eric MARTINOT

Source : Cass.Com., 18 décembre 2024, n°22-13721, n°763 B

« le point de départ de l’action en responsabilité exercée par une caution contre une banque pour cautionnement disproportionné est fixé à compter de la mise en demeure envoyée par l’établissement de crédit ».

En l’espèce, une banque consent un prêt à une société, lequel est garanti par le cautionnement d’une personne physique. Faisant suite à la mise en redressement puis liquidation judiciaire de la société, la banque met en demeure la caution d’exécuter son engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Quelques années plus tard, la caution assigne la banque en responsabilité civile fondée sur la disproportion de son engagement. La banque lui oppose alors la prescription de son action.

En appel, l’action est déclarée prescrite, au motif que le point de départ du délai de prescription d’une telle action doit être fixé au jour où la victime a pris connaissance de son dommage, soit, selon les conseillers d’appel, au jour de la conclusion du cautionnement. La caution forme un pourvoi en cassation pour contester ce point de départ.

Sur le fondement de l’ancien article 1139 du code civil (devenu 1344 et s.) et de l’article L. 110-4 du code de commerce, la Cour de cassation lui donne raison : « le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde ou sur une disproportion de l’engagement de caution, se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée ».

Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s’oppose à ce que la caution puisse, avant d’avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti

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