Acte signifié mais non signé par le Commissaire de justice

Jacques-Eric MARTINOT

Source :  Cass.Civ.2., 6 février 2025, n°22-19586 n °114 B

En l’espèce, une débitrice assigne une banque devant le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire, en annulation d’un commandement aux fins de saisie-vente et en mainlevée de cette mesure.

La cour d’appel prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et, en conséquence, celle du procès-verbal de saisie-vente en raison de l’absence de la signature de l’huissier de justice sur le commandement de payer. 

Or l’article 7 de la loi 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, prévoit qu’en cas de signification par un clerc assermenté, l’acte à signifier est préalablement signé par le commissaire de justice. L’acte est ensuite signifié par le clerc assermenté et lors du retour du clerc à l’étude le commissaire de justice vérifie et valide par sa signature les modalités de signification. 

Dans ce litige, la cour d’appel constate que le commandement aux fins de saisie-vente, matérialisé par un feuillet recto-verso, en tête duquel figure la mention « SCP », ne comporte aucune signature ni sur la première ni sur la deuxième page de l’acte lui-même, lequel est suivi d’une page intitulée « signification de l’acte », avec indication que cette signification est faite par un clerc assermenté, et au bas de laquelle figure la signature de l’huissier de justice. L’huissier de justice a omis de signer l’acte avant le départ du clerc, mais a vérifié et signé lors de son retour les modalités de signification. 

La cour d’appel considère que cette omission constitue un vice de fond et annule le commandement de payer.

La Cour de cassation n’y voit qu’un vice de forme et pour les raisons invoquées ci-dessus casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

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