L’employeur peut faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs

Pierre FENIE

La Cour de cassation confirme que l’article L. 3132-1 du Code du travail n’interdit pas de dépasser six jours de travail consécutifs. Ce qui importe est uniquement l’existence d’un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives, auquel s’ajoutent les onze heures de repos quotidien, au sein de chaque semaine civile.

L’article L. 3132-1 du Code du travail dispose qu’ : « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. » L’article L. 3132-2 du Code du travail ajoute que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Dans l’arrêt du 13 novembre 2025, un salarié engagé en qualité de directeur des ventes a saisi la juridiction prud’homale de demande au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail dont il a pris acte aux torts de l’employeur. A l’appui de sa prise d’acte, le salarié soulève notamment le non-respect par l’employeur de son droit au repos, estimant avoir travaillé plus de six jours consécutifs.

La Cour d’appel a requalifié la prise d’acte en un licenciement pour sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser au salarié diverses indemnités. L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation. Selon ce dernier, l’interdiction pour l’employeur de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine civile, n’impose pas que le jour de repos lui soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais impose qu’il lui soit accordé à l’intérieur de chaque semaine civile.

La Cour de cassation rappelle les dispositions du Code du travail applicables au litige, à savoir que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.

La Haute juridiction se réfère également à la jurisprudence européenne relative à l’article 5 de la directive 2003/88/CE concernant l’aménagement du temps de travail. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le travailleur doit bénéficier, au cours d’une période de sept jours, d’un repos minimal de vingt-quatre heures auquel s’ajoutent les onze heures de repos journalier, sans que la directive n’impose que ce repos intervienne immédiatement après six jours de travail consécutifs[1].

Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, la Cour d’appel a retenu que le salarié avait travaillé du mardi 3 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018, soit onze jours consécutifs et du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 14 septembre 2018, soit douze jours consécutifs sans aucun jour de repos en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3132-1 du code du travail.

En statuant ainsi, alors que chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, la cour d’appel, qui a retenu une période de référence différente, a méconnu les dispositions du Code du travail.

En définitive, la Haute juridiction clarifie sa position puisqu’elle énonce désormais au visa de l’article L. 3132-1 du Code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.

L’arrêt du 13 novembre 2025 autorise donc des séquences allant jusqu’à douze jours de travail consécutifs, sous réserve du respect strict du repos hebdomadaire dans chaque semaine civile. L’enchainement de douze jours n’est pas en soi illégal, dès lors qu’un repos a bien été accordé dans chaque semaine civile considérée. L’employeur n’est pas exonéré des règles habituelles en matière de temps de repos, à savoir le repos quotidien de onze heures[2] et la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures[3].

Sources : Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-10.733


[1] CJUE, 9 novembre 2017, António Fernando Maio Marques da Rosa contre Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA, C-306/16

[2] C. trav., art. L. 3131-1

[3] C. trav., art. L. 3121-20

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