Cession d’actions non cotées et transfert de propriété

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

La Cour de Cassation précise les modalités et la date du transfert de propriété

Source :CCass, com, 18/09/2024, n°23-10455, publié au Bulletin

 L’article L228-1 du code de commerce dispose, s’agissant du transfert de propriété d’actions non côtées, qu’il « résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Dans la pratique, un ordre de mouvement de titres est rédigé, signé par les parties et transmis à la société pour que le registre de mouvements de titres et les comptes d’actionnaires soit complétés, ce qui matérialise la cession. Pour plus d’informations sur la forme et les mentions de l’ordre de mouvement de titres, le lecteur est invité à se reporter au commentaire, dans le cadre de la présente newsletter, d’une décision rendue par la Cour de Cassation le même jour que l’arrêt commenté.

La Cour de Cassation se prononce sur l’interprétation de cette disposition à l’occasion d’un conflit entre les parties d’une cession de titres. Le vendeur soutenait qu’il n’y avait pas eu transfert de propriété dès lors que le prix n’avait pas été payé et qu’un ordre de mouvement de titre n’avait pas été rédigé.

La Cour d’appel n’avait pas fait droit à son argumentation en invoquant le droit commun de la vente disposant, aux termes de l’article 1583 du code civil que la vente est parfaite et la propriété acquise à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel au visa des articles L28-1, R228-8, R288-9 et R288-10 du code de commerce, dispositions spéciales s’appliquant à la vente des actions non cotées.

Elle reproche à la juridiction d’appel de ne pas avoir vérifié si la mise à jour des registres de la société avait bien été effectuée, la mise à jour des statuts invoquée par la cour étant indifférente.

Elle juge «  Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice ».

Ainsi, pour que le transfert de propriété d’actions non cotées intervienne valablement, il est nécessaire que les registres de la société destinés à décrire les mouvements du capital soit valablement mis à jour.

En pratique, le registre de mouvement de titres ainsi que les comptes individuels d’actionnaires sont complétés en cas de cession mais la Cour de Cassation indique que l’inscription dans l’un ou l’autre des registres matérialise le transfert de propriété.

La Cour de Cassation se prononce par ailleurs sur la date du transfert de propriété : elle doit être fixée par les parties mais également portée à la connaissance de la société puisque c’est elle qui a en charge la tenue des registres.

La Cour de Cassation limite la liberté des parties sur la date du transfert puisqu’elle ne peut être antérieure à la notification de la société.

En pratique et pour se ménager la preuve de la notification à la société, l’ordre de mouvement de titres qui permet la mise à jour des registres est également signé par le représentant de la société.

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