Un liquidateur est-il sain d’esprit ?

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Comm. 16 décembre 2014, Pourvoi n°13-21.479, FS-P+B

 

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt qui dessine un peu plus les contours de la notion de dessaisissement du débiteur.

 

La précision vient ici sur un domaine relativement singulier, puisqu’elle concerne l’action en insanité d’esprit, fondée sur l’article 414-2 du Code Civil. En l’espèce, un entrepreneur individuel avait conclu un contrat de location-gérance. Postérieurement à son placement en liquidation judiciaire, il fait valoir que, au jour de la conclusion du contrat de location-gérance, il ne disposait pas de l’intégralité de ses facultés mentales, et exerce donc une action en nullité fondée sur l’article précité, se prévalant donc d’une altération de ses facultés mentales lors de la conclusion du contrat.

 

Son action est couronnée de succès et le cocontractant introduit un pourvoi à l’encontre de la décision d’appel, indiquant que, si la lettre de l’article 414-2 du Code Civil prévoit que l’action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit n’appartient, de son vivant, qu’à l’intéressé, cela ne signifie pour autant pas qu’il s’agit là d’une action strictement attachée à la personne du débiteur.

 

La Cour de Cassation juge le contraire, relevant le caractère personnel de l’action, et dès lors l’absence de dessaisissement du débiteur pour introduire, personnellement, ce type d’action.

 

Se faisant, elle rejette donc le pourvoi.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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