Articles :
– 1387 A du CGI
– 1463 A du CGI
– 1586 ter du CGI
L’article 51 de la LFR 2013 a institué un dispositif d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole.
Il s’agissait toutefois d’un système d’exonération facultatif qui est désormais renforcé par une exonération de sept années applicable de droit à laquelle s’ajoute une exonération de cotisation des entreprises de même durée (CFE)
I – Exonération de droit de taxe foncière
Bien : bâtiment de toute nature affecté à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, et réalisé dans les conditions prévues à l’article L311-1 du Code rural ;
Bénéficiaire(s) : un ou plusieurs exploitants agricoles à partir de matières provenant au moins de 50% d’exploitants agricoles (NDLR : les sociétés agricoles ont disparu par rapport au PRLF) ;
Durée : sept ans à compter du 1er janvier qui suit l’achèvement de l’installation ;
Point de départ : 1er janvier 2015, de sorte qu’en pratique, les premières exonérations de taxe commenceront au 1er janvier 2016;
Conditions : exonération de droit sous réserve de l’application de la réglementation européenne des aides de minimis[1] (montant maximum des aides limitées à 200.000 € sur trois années glissantes).
II – Exonération de CFE
Bien : bâtiment de toute nature affecté à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, et réalisé dans les conditions prévues à l’article L311-1 du Code rural ;
Bénéficiaire(s) : entreprise exerçant une activité de méthanisation agricole ;
Durée : sept ans à compter du 1er janvier qui suit le début d’activité ;
Point de départ : 1er janvier 2015, et donc immédiatement applicable pour les entreprises déjà en activité ;
Conditions : exonération de droit sous réserve de l’application de la réglementation européenne des aides de minimis (montant maximum des aides limitées à 200.000 € sur trois années glissantes)
Eric DELFLY
Vivaldi-Avocats
[1] Règlement UE n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité de l’UE