SOURCE : CA Paris 30 mai 2014 2013/21981

 

En l’espèce, la Cour d’Appel de Paris a confirmé la décision du directeur de l’INPI qui avait rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque KAIROS ECOLAB sur le fondement de la marque antérieure ECOLAB, ce nonobstant l’identité et la similarité des produits couverts par chaque dépôt.

 

Pour rejeter l’opposition, le directeur de l’INPI a considéré que le terme KAIROS dans la marque seconde suffisait à écarter tout risque de confusion entre les signes.

 

Visuellement, même si les deux signes avaient en commun le terme ECOLAB, le risque de confusion n’était pas caractérisé puisque la marque seconde était composée de deux éléments, dont un élément d’attaque différent le terme « KAIROS ».

 

Phonétiquement, les signes se prononçaient selon un rythme différent et avaient des sonorités d’attaque différentes en dépit de la présence du terme commun ECOLAB.

 

Enfin, conceptuellement, le terme KAIROS ECOLAB renvoyait à un laboratoire écologique identifié alors que la marque ECOLAB renvoyait aux simples termes communs écologie et laboratoire.

 

La Cour ajoute que la seule reprise à l’identique du terme ECOLAB, placé en second dans la demande d’enregistrement contestée ne pouvait suffire pas à établir un risque de confusion dans la mesure où la marque première ne jouissait pas d’une renommée particulière qui aurait permis au terme ECOLAB de conserver une position distinctive autonome dans la marque seconde.

 

L’attention du consommateur se portera davantage sur le terme d’attaque fantaisiste KAIROS qui est le terme dominant de la marque seconde.

 

L’opposition a donc été entièrement rejetée, la Cour confirme.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

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