Source : Cass. Com. 28/01/2014 Pourvoi n°13-11.509 FS – P + B + R + I
L’article L631-8 alinéa 4 de Code de Commerce prévoit la faculté de solliciter du Tribunal le report en arrière de la date de cessation des paiements, s’il s’avère, en cours de procédure collective, que la date initialement retenue à titre provisoire (et par défaut la date du jugement d’ouverture si le jugement ne précise pas cette date) n’était pas correcte.
Cette action en report doit être introduite dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture.
Ce cas d’espèce est particulier puisque la saisine du Tribunal a bien été réalisée dans le délai d’un an, mais en cours d’instance, le demandeur (le mandataire), disposant vraisemblablement de nouvelles pièces, sollicite un report en arrière de presque une année supplémentaire.
Le débiteur conteste cette nouvelle demande, arguant du non respect du délai d’un an, et estimant que celle-ciest donc irrecevable.
Le Tribunal accueille favorablement le report en arrière, ce que confirme la Cour d’Appel.
Le débiteur forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour de Cassation, sans grande surprise, confirme que le délai d’un an visé par l’article L631-8 du Code de Commerce concerne la saisine de la juridiction.
Une modification des écritures, en cours d’instance, ne constitue qu’une demande additionnelle, qui n’est pas enfermée dans le délai de saisine initial, ladite saisine ayant valablement interrompu le délai.
Le pourvoi est donc rejeté, la Cour considérant que la date mentionnée dans l’assignation en report peut être modifiée par l’auteur de la saisine, par voie de demande additionnelle jusqu’à ce que la juridiction saisie se prononce.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats