Renouvellement d’un bail de 12ans

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : 3ème civ, 18 juin 2013, n°12-19568, F-D

 

Aux termes de l’article L145-12 du code de commerce, « la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue ».

 

Dans le cas de baux de plus de 9ans, il ressort de ce texte qu’en l’absence d’accord du preneur pour un renouvellement du bail à même durée, le nouveau bail prend effet pour une durée de 9 ans.

 

En l’espèce, un bail contenait une stipulation expresse selon laquelle la durée du bail renouvelé serait de 12 ans. Le preneur, dont la position sera approuvée par les juges du fond, considérait que cet accord des parties ne pouvait intervenir qu’au moment du renouvellement du bail.

 

La Cour d’appel de Rennes, constatant que le preneur n’avait pas répondu au congé avec offre de renouvellement pour une nouvelle durée de 12 années du bail, a jugé que le bail s’était renouvelé pour une période de 9 années.

 

Le Bailleur avait dès lors reproché aux juge du fond une mauvaise lecture de l’article L145-12 du Code de commerce, lequel permettait, selon lui, d’insérer une clause dans le bail initial, permettant de fixer la durée du bail de renouvellement.

 

La Cour de cassation le déboute de ses prétentions. Pour la Haute juridicition, si les parties peuvent convenir d’une durée de plus de neuf ans pour le bail de renouvellement, c’est uniquement lorsque ce droit est né, c’est à dire à compter de la date d’effet du congé.

 

Or, depuis cette date, aucun accord entre les parties n’est intervenu.

 

Par cet arrêt, la Cour de cassation va au délà de sa jurisprudence[1], dans laquelle elle considérait que le renouvellement d’un bail de 12 ans “aux clauses et conditions de l’ancien” est un bail de 9 ans.

 

Plus précisément, pour la Haute Juridicition, même en cas de bail stipulant expressément que la durée du bail renouvelé sera de 12ans, à défaut d’accord postérieur entre les parties, la durée du bail de renouvelement sera de 9 ans.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] 3ème civ, 2 octobre 2002, n°01-02781

 

 

Partager cet article
Vivaldi Avocats