Quand s’inspirer d’une chanson sans en reprendre les caractéristiques écarte tout acte de contrefaçon ou de parasitisme.

Vianney DESSENNE
Vianney DESSENNE - Avocat

Source :  Tribunal judiciaire de Paris, 3ème ch. – 2ème sec., jugement du 21 janvier 2022

 

En 2004, Universal Music avait donné son accord à la compagnie d’assurances MAAF afin de d’adapter la chanson « C’est la ouate », écrite et interprétée par la chanteuse Caroline LOEB, à des fins publicitaires.

 

Ce contrat avait pris fin mars 2019.

 

Modifiant ses spots publicitaires, l’assurance avait fait enregistrer de nouvelles vidéos dont la dernière réplique était « Rien à faire, c’est la Maaf qu’il (elle) préfère ! ».

 

Les auteurs et compositeurs de cette même chanson ont considéré que cette réplique constituait une adaptation non autorisée du refrain de ce morceau et ont assigné la compagnie d’assurances Maaf sur les fondements de contrefaçon et de parasitisme.

 

Dans un jugement du 21 janvier 2022, le Tribunal, après avoir effectué une analyse comparative entre la chanson et le spot publicitaire litigieux, a considéré que seule la chute de la phrase avait été conservée, rejetant ainsi les demandes fondées sur des actes de contrefaçon au motif que que « cette seule reprise ne peut être considérée comme la contrefaçon de l’expression litigieuse dans sa combinaison originale, dès lors qu’aucune autre des caractéristiques revendiquées n’a été utilisée ».

 

En revanche, le Tribunal a retenu la qualification d’actes parasitaires en retenant le risque de confusion dans l’esprit du public, suivant lequel la Maaf continuerait d’exploiter la chanson litigieuse.

 

Rappelons ici que, contrairement au fondement de concurrence déloyale, l’existence d’actes distincts de ceux qui fondent l’action en contrefaçon n’est pas requise en matière de parasitisme.

 

Dans son jugement, le tribunal considère que la reprise de la phrase « Y’a rien à faire c’est la Maaf qu’il/elle préfère » traduit la volonté de maintenir le lien avec la campagne précédente, dont il n’est pas contesté qu’elle a grandement participé à la notoriété de l’assureur.

 

Pour autant, le Tribunal estime également que ce seul slogan ne peut, en l’absence d’association avec la musique, être attribué aux auteurs de la chanson.

 

Il ajoute que « la notoriété de ce slogan, qui justifie sa reprise au sein de la nouvelle campagne publicitaire de la Maaf, est le fruit de ses propres investissements et non de ceux des auteurs, ce qui ne peut être contesté au vu des campagnes publicitaires massives de la demanderesse. Enfin, loin de traduire la volonté de la MAAF de se mettre dans le sillage de la chanson « C’est la ouate », le changement d’univers de sa campagne publicitaire au profit d’une parodie de films d’espionnage traduit au contraire la recherche d’un nouveau positionnement visant à s’en écarter ».

 

En conséquence, les demandeurs sont également déboutés sur le fondement d’actes de parasitisme.

 

Nul doute que cette affaire ne va pas s’arrêter au stade de cette première décision et qu’il va être demandé à la Cour d’appel de Paris d’en infirmer les termes.

 

Affaire à suivre…

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