Source : Cass.Civ.2., 30 septembre 2021
Bénéficiant d’un jugement condamnant au paiement d’une prestation compensatoire, un créancier fait pratiquer une saisie des biens meubles ainsi qu’une saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières.
Une nouvelle saisie sur les meubles corporels interviendra à l’initiative du créancier quelques mois plus tard qui, après ordonnance du juge de l’exécution, fera procéder à l’enlèvement des meubles et à leur transfert dans un garde meuble.
Subissant une contestation, le Juge de l’exécution rétractera l’ordonnance ordonnant dans le même temps la restitution des meubles aux frais du créancier.
La confrontation ne s’arrête pas là puisque le débiteur assignera à son tour le créancier suite aux dommages subis par les meubles. C’est ainsi que l’assignation portant sur une demande de réparation ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et mainlevée des saisies se verra opposé une exception d’incompétence s’agissant des dommages-intérêts ce que confirmera la Cour d’appel.
L’arrêt retient que « les demandes découlent des conditions dans lesquelles la saisie conservatoire a été exécutée et se rattachent au séquestre autorisé puis levé par le juge de l’exécution de Grasse, ces opérations de séquestre et celles ayant permis au débiteur saisi de récupérer la garde des biens saisis s’étant d’ailleurs déroulées dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse.
L’arrêt en déduit qu’il s’agit d’une contestation autre qu’une demande de mainlevée, relative à une mesure conservatoire, au sens de l’article R. 512-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui relève de la compétence du juge de l’exécution du lieu de la mesure. ».
Censure de la Cour de cassation au visa des articles L213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R512-2 du Code de procédure civile en précisant que :
« 10. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’à l’appui de sa demande de mainlevée, l’appelant invoquait une exception de compensation entre les sommes restant dues et les sommes indemnitaires réclamées au titre des dégradations subies par les meubles dans le cadre du séquestre ordonné avant la saisie du 23 août 2016 et qu’en qualité de juridiction du lieu où demeurait le débiteur, elle était alors compétente pour statuer sur la créance indemnitaire et l’exception de compensation, la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, a violé les textes susvisés. »
Ainsi, si la demande de mainlevée d’une saisie conservatoire relève de la compétence du Juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, toutes les autres contestations relèvent de la compétence du lieu d’exécution de la mesure conservatoire en vertu de l’article R. 512-3 du code des procédures civiles d’exécution. C’est donc le cas pour l’exception de compensation.