SOURCE : Arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 17 janvier 2019, n° 17-26.695 (FS-P+B).
Une SCI propriétaire de locaux commerciaux situé à VILLENEUVE LOUBET dans lesquels était exploité un fonds de commerce de superette, avait été créée en 1972 par un couple, l’époux possédant 80 % des parts du capital social et son épouse le reste, soit 20 %.
Il est décédé le 23 juillet 2013, laissant pour lui succéder sa seconde épouse usufruitière de la totalité de ses biens et les 3 enfants nés de son premier mariage, héritiers indivis de la nue-propriété de ses biens et notamment de ses 638 parts de la SCI.
Un litige va naître entre les enfants du défunt, lorsque certains d’entre eux vont découvrir en consultant le site Infogreffe que l’un de leurs frères a été désigné comme nouveau gérant de la SCI en remplacement de son père décédé, par une Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mars 2014, alors qu’ils n’avaient été ni informés de cette désignation, ni convoqués à ladite Assemblée Générale du 27 mars 2014.
Par suite, ses frère et sœur s’estimant lésés vont saisir le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE d’une demande en désignation d’un administrateur provisoire de la SCI avec mission habituelle et notamment pour pouvoir procéder à la convocation régulière d’une nouvelle Assemblée Générale afin de désigner un nouveau gérant et examiner les comptes.
Cette demande va être accueillie par les Juges du fond, et en particulier par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, laquelle, dans un Arrêt confirmatif du 29 juin 2017, va considérer que l’indivisaire demandeur à la procédure, ayant la qualité d’associé de la SCI, était à ce titre recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire.
Ensuite de cette décision, la SCI et le gérant irrégulièrement désigné vont former un pourvoi en Cassation.
A l’appui de leur pourvoi, ils prétendent :
– que la qualité d’associé des indivisaires de parts sociales ne leur accordant individuellement des droits d’associé que dans la mesure où l’exercice de ceux-ci demeure compatible avec les droits des autres indivisaires,
– que la demande de nomination d’un administrateur provisoire, mesure grave conduisant à dessaisir le gérant de ses pouvoirs de gestion de la société, ne peut pas être présentée par un seul des indivisaires, associé minoritaire,
– et qu’en se fondant sur la qualité d’associé du demandeur pour juger que cet associé minoritaire était recevable à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI, la Cour d’Appel a violé l’article 815-9 du Code Civil et 873 du Code de Procédure Civile.
Mais la Chambre Civile énonçant que le nu-propriétaire indivis de droits sociaux a la qualité d’associé, de sorte que c’est à bon droit qu’il était recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire, rejette le pourvoi.