Vendeur après achèvement et garantie décennale

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 10 novembre 2016, n° 15-24.379

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2015), qu’en 2008, M.X… a acquis une maison à usage d’habitation, qu’il a revendue, en juin 2009, à M.Z… et M.Y…, après avoir réalisé des travaux d’extension et de réfection, notamment de la toiture ; que, se plaignant de désordres, dont des infiltrations d’eau, M.Z… et M.Y… ont, après expertise, assigné M.X… en indemnisation de leurs préjudices ;

 

Sur le premier moyen :

 

Vu les articles 1792 et 1792-1, 2° du code civil ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande formée au titre des désordres relevant de la garantie décennale, l’arrêt retient qu’il est établi que les défauts affectant les travaux de réfection complète de la toiture et de la toiture terrasse étaient nécessairement connus de M. Z… et M.Y…, que, n’ayant nullement renoncé à la vente, ils ont acquis l’immeuble en connaissance de cause et qu’ils ne sont pas fondés à poursuivre M.X… sur le fondement de la responsabilité des constructeurs ;

 

Qu’en statuant ainsi, au motif inopérant que les désordres décennaux relevés par l’expert étaient connus et/ ou apparents au moment de la vente, alors que le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le second moyen :

 

Vu l’article 1792-2 du code civil ;

 

Attendu que pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant les éléments d’équipement, l’arrêt retient qu’aucun désordre d’humidité ou de moisissures, qui aurait pu rendre la ventilation mécanique contrôlée (VMC) impropre à sa destination, n’a été constaté par l’expert ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la VMC, dont l’expert avait constaté qu’elle ne fonctionnait pas , l’ait étant rejeté dans les combles, ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision,

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions… »

 

L’article 1792-1 du Code Civil dispose :

 

«  Est réputé constructeur de l’ouvrage :

 2°/Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;… »

 

Le vendeur après achèvement peut donc voir sa responsabilité recherchée aussi bien sur le fondement :

 

Du droit de la vente et particulièrement celui de la garantie des vices cachés étant rappelé que la clause d’exclusion de la dite garantie éventuellement stipulée à l’acte ne résiste pas face à la mauvaise foi du vendeur, ou si celui-ci est qualifié de professionnel

 

Du contrat d’entreprise, au titre des responsabilités constructeur en l’occurrence, au vu des faits d’espèce, sur le fondement de la garantie décennale

 

La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation décide en effet que « l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action de droit commun en garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil » (Cass. 3ème Civ, 17 juin 2009, n°08-15.503)

 

S’agissant de la responsabilité décennale, la Cour de Cassation, rappelle ainsi, très logiquement, que le caractère caché du vice s’apprécie en la personne du maître d’ouvrage constructeur et au jour de la réception, non celui de la vente.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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