SOURCE : 3ème civ, 3 décembre 2014, n°13-25034, FS-P+B+R
Nous vous précisions dans un précédent commentaire vivaldi-chronos[1] que par un arrêt du 11 décembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a validé la position de la Cour d’appel de Paris consistant à retenir, par principe, la validité des clauses d’indexation à indice de base fixe.
Toutefois, le conclusif de l’arrêt était ainsi rédigé qu’une décision contraire des juges du fond aurait pu, tout autant, être validée.
A la différence de la Cour d’appel de Paris, la Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 18 juin 2013, avait retenu que la clause d’indexation à indice de base fixe était contraire aux dispositions de l’article L112-1 du Code monétaire et financier et devait être réputée non écrite.
La Cour de cassation fut ainsi amenée à préciser sa jurisprudence, et casser l’arrêt querellé. Pour la Haute juridiction, par cet arrêt rendu en formation de section, qui sera analysé au rapport annuel :
« les clauses d’indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l’article L. 112-1 du code monétaire et financier dès lors qu’il y a concordance entre la période de variation de l’indice et celle de variation du loyer ».
Par conséquent, conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, dont la Cour de cassation fait sienne, seule une « distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions »[2] permet aux juges du fond de réputer non écrite une clause d’indexation à indice de base fixe.
Cette appréciation est indispensable, de sorte que ne donne pas de base légale à sa décision « la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le mode de calcul choisi par la clause créait une distorsion effective entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions »
Les juges du fond devront donc s’aligner sur la jurisprudence des juridictions parisiennes, ou voir leur décision censurée.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Cf notre article chronos du 14 janvier 2014 « Clause d’indexation du loyer à indice de base fixe : La Cour de cassation s’est positionnée ».
[2] CA Paris, 4 avril 2012, cf notre article précité