C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 13 juin 2024
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 22-21.250, Publié au bulletin
I –
L’ APHP avait consenti en décembre 2006 à une société d’économie mixte une promesse de bail à construction portant sur deux volumes immobiliers destinés à accueillir des logements.
En parallèle de cette promesse de bail à construction, l’APHP était bénéficiaire d’un droit au bail sur plusieurs logements qu’elle était autorisée à sous-louer à ses personnels.
Un contrat de sous-location a été régularisé avec l’un des membres du personnels de l’AP-HP.
Pour autant, le sous-locataire se plaignait de nuisances sonores en provenance du local chaufferie situé en-dessous de son appartement, l’amenant a assigné l’AP-HP en condamnation à réaliser des travaux de nature à faire cesser son trouble de jouissance.
L’AP-HP a alors appelé le bailleur en intervention forcée.
II –
La Cour d’appel saisi a condamné le bailleur en sa qualité de propriétaire à faire réaliser des travaux de déplacement de la chaufferie dans le local électrique.
Le bailleur a formé un pourvoi en cassation en soutenant que le débiteur d’une obligation ne peut se voir imposer les modalités d’exécution de celle-ci.
En effet selon le bailleur, la Cour d’appel ne pouvait le condamner qu’au versement d’une indemnisation au titre du trouble de jouissance mais le bailleur devait rester lire de déterminer les moyens de parvenir à faire cesser les nuisances.
III –
Néanmoins, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel, en rappelant que le juge, qui constate l’existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux.
En conséquence, la Cour d’appel pouvait ordonner au bailleur de déplacer la chaufferie au sein du local technique de l’immeuble.