Source : Cass. com., 18 mai 2017, n°16-11.147, F-P+B+I
I – Le texte en question
Pour le calcul du TEG, l’article R.313-1 du Code de la consommation applicable à la cause (aujourd’hui R.314-2) prévoit notamment que :
« (…) Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. (…) »
II – Les faits
En 2007, une banque a consenti deux prêts professionnels à une société. En 2012, l’emprunteuse a assigné la banque en nullité de la clause d’intérêt conventionnel, pour erreur du taux effectif global mentionné dans les contrats de prêts conclus. L’emprunteuse sera déboutée de ses demandes en appel, concernant les deux prêts, sur des motifs tenant tant à la prescription de l’action, qu’à l’infinitésimalité de l’erreur de calcul de TEG constaté par les juges. Un pourvoi en cassation est donc formé par l’emprunteuse.
III – L’arrêt de rejet
C’est sur la base du second moyen que la Cour de cassation va rejeter le pourvoi. Celui-ci énonçait que le texte du Code de la consommation rappelé ci-avant n’édicte pas une marge d’erreur conférée à la banque dans le calcul du TEG, mais bien la détermination du degré de précision dans l’expression du dit taux et les modalités d’application d’un chiffre arrondi.
Ce n’est pas la position de la Haute juridiction, qui rejette le pourvoi en rappelant que le texte en cause doit bien s’analyser en une autorisation réglementaire édictée au profit de la banque, qui dispose donc d’une marge d’erreur dans le calcul du TEG, dans la limite de la décimale.
En l’espèce, le TEG mentionné dans le contrat de prêt était de 5,672 % l’an, tandis que le produit du taux de période était de 5,743 %. L’écart n’était donc pas suffisant pour que la banque soit sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au TEG contractuel, et le remboursement des intérêts indument perçus depuis la mise en place du prêt, outre éventuellement des dommages et intérêts.
IV – La Chambre commerciale rejoint ainsi la Première chambre civile
Par la présente décision destinée à une large publicité, la Chambre commerciale rejoint la position déjà adoptée par la Première Chambre civile le 25 janvier dernier[1]. Dans cette espèce, l’erreur de calcul du TEG tenait à 0,002 point… La bonne foi a tout de même ses limites.
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. civ. 1ère, 25 janvier 2017, n°15-24.607, FS-P+B