Statut de la copropriété et association syndicale libre

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

 Source : Cass. 3èmeciv., 17 septembre 2013, n°12-23.027 : JurisData n°2013-019995

 

Selon arrêt attaqué, Madame X, propriétaire du lot 58 de l’Association Syndicale Libre du VAL SEYTON (ASL) a assigné cette dernière en annulation de la résolution n°8 du procès verbal de l’assemblée générale du 27 août 2009 et en paiement de dommages et intérêts.

 

Pour dispenser Madame X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à l’instance, la Cour d’appel retient que « l’ASL, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et qu’il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, la demanderesse sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ».

 

Il est exact que l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose :

 

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

 

a)

Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;

 

 

b)

Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.

Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

 

 

c)

Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l’article 25.

  

 

Cependant, la Cour de cassation rappelle, s’il en était encore besoin tant la jurisprudence est abondante sur ce point, que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement des Associations Syndicales Libres de propriétaires lesquelles sont régies par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004.

 

La Cour d’appel est donc, sans surprise, censurée pour avoir fait application de la Loi du 10 juillet 1965 et notamment de son article 10-1.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

Partager cet article