Rupture d’une autorisation de découvert : le préavis légal de 60 jours vaut aussi bien au crédit, qu’au débit du compte bancaire

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com., 14 juin 2016, n°14-17.121, F-D

 

I – Rappel du principe

 

En matière de rupture de concours bancaire, l’article L.313-12 du Code monétaire et financier dispose que :

 

«  Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. »

 

II – Les faits de l’espèce

 

Une banque conclut une convention de compte courant avec une SCI. Le compte s’avérant régulièrement débiteur, la banque le résilie en envoyant à la SCI un courrier rédigé en ces termes :

 

« Nous résilions la convention de compte courant qui nous lie, rendant exigibles vos engagements dans nos livres. En conséquence, nous vous mettons en demeure de nous rembourser, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la présente lettre, le solde débiteur de votre compte ».

 

Jugé que, en agissant ainsi, la banque avait résilié la convention de compte courant elle-même et que le délai de soixante jours n’était accordé que pour le remboursement du solde de ce compte, de sorte que le concours octroyé était interrompu avec effet immédiat, ce qui était contraire au texte.

 

III – La portée de l’arrêt

 

L’alinéa 2 de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier permet à la banque de mettre fin à une ouverture de crédit sans préavis si le bénéficiaire a un comportement gravement répréhensible ou si sa situation financière est irrémédiablement compromise.

 

En dehors de ces cas précis, la dispense de préavis ne peut pas jouer. La Cour de cassation distingue entre la rupture proprement dite du crédit et la demande en paiement du solde du débiteur du compte.

 

La notification écrite ne prévoyait un préavis que pour la seconde. Les banques qui veulent rompre un crédit doivent donc être vigilantes dans la rédaction de la notification exigée par la loi, même si elles sont dispensées de motiver leur décision[1].

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats


[1] Cass. com., 22 févr. 2005, n°02-12.199, F-D

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