SOURCE : CA Rennes, 9 avril 2013, n°12/00752
L’article L.134-12 du Code de commerce dispose :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’alinéa 2° de l’article L.134-13 prévoit que l’agent sera privé de cette indemnité si la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
En l’espèce, un agent commercial avait conclu un contrat à durée déterminée. Par avenant, les parties avaient convenu que le contrat serait reconduit pour une durée de sept ans de 2003 à 2010. La convention prévoyait également que le contrat serait renouvelable sur demande.
Plusieurs mois avant terme, le mandant avait indiqué par courrier à son agent commercial qu’il entendait poursuivre le contrat aux mêmes conditions mais proposait de réduire sa durée de sept ans à trois ans. Le contrat demeurait reconductible sur demande.
L’agent a refusé la proposition de renouvellement.
La Cour d’Appel a ainsi considéré que par ce refus, l’agent commercial avait rompu unilatéralement son contrat et se privait ainsi du droit à indemnisation.
Pour justifier leur décision, les juges ont considéré que l’offre de renouvellement formulée par le mandant avant terme n’était pas abusive puisque le nouveau contrat, bien que conclu pour une durée déterminée plus courte, demeurait dans l’intérêt de l’agent commercial puisqu’il était renouvelable sur demande et le mandant demeurait redevable de l’indemnité compensatrice en cas de refus de renouvellement.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats