SOURCE : CA Versailles, 2 septembre 2014 12/08963
En l’espèce, un fournisseur de cartouches d’encres avait pris acte de la rupture du contrat aux torts de son distributeur pour violation des clauses de non-concurrence et d’approvisionnement exclusif.
Après avoir ouvert un site internet marchand destiné à concurrencer l’activité de son fournisseur, lequel avait obtenu sa fermeture après une mise en demeure, le distributeur avait brutalement cessé ses commandes et constitué par l’intermédiaire d’un de ses associés une société concurrente avant de solliciter auprès de son partenaire la rupture amiable du contrat.
Le fournisseur avait alors pris acte de la rupture du contrat aux torts du distributeur pour violation des obligations de non-concurrence et d’approvisionnement exclusif et assigné ce dernier ainsi que ses associés en leur nom personnel en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.
Dans la présente affaire, la Cour a infirmé le jugement qui avait conclu au débouté et prononcé la résolution du contrat aux torts du franchiseur considérant que les actes de concurrence déloyale étaient indirectement constitués mais elle a limité le montant de dommages et intérêts alloués à l’appelant jugeant que celui-ci avait commis une faute en ne respectant les modalités de résiliation prévues au contrat.
Pour la Cour, le fournisseur aurait dû observer les modalités de rupture contractuelles qui prévoyaient qu’en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations, la résiliation ne pouvait intervenir de plein droit qu’après l’envoi par l’autre partie d’une mise en demeure restée sans effet pendant trente jours.
La gravité du comportement d’une partie peut toutefois permettre de résilier un contrat sans observer les modalités de résiliation contractuellement prévues.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats