REGIME SOCIAL DE L’INDEMNITE TRANSACTIONNELLE

Dominique Guerin

ATTENTION AU PREJUDICE REPARE

Dans un arrêt du 30 janvier 2025[1], la 2ème Chambre de la Cour de cassation semble donner un virage inédit sur le régime social de l’indemnité transactionnelle.

Il est communément admis, au visa des dispositions de l’article L 242-1, II, 7ème du Code de la sécurité sociale, que l’indemnité transactionnelle versée en exécution d’un protocole transactionnel post-licenciement, en faisant masse de l’indemnité de licenciement, est exonérée de CSG-CRDS et de cotisation sociales à hauteur de l’indemnité de licenciement, puis uniquement de cotisations sociales jusqu’à deux fois le PASS et qu’au-delà de deux fois le PASS, l’indemnité est soumise aux cotisations sociales.

Dans cet arrêt de rejet, la Cour de cassation a considéré que l’indemnité transactionnelle, telle qu’elle découlait de la rédaction du protocole, avait pour objet de réparer les préjudices, moraux et professionnels dont le salarié entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi.

L’indemnité transactionnelle avait donc pour objet de compenser les préjudices nés des conditions d’exercice du contrat de travail et de sa rupture, et non exclusivement le préjudice de perte d’emploi lié au licenciement contesté.

La Cour d’appel avait considéré que l’indemnité versée en exécution de la transaction ayant mis fin au litige, ne constituait pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement du salarié mais présentait une nature indemnitaire, n’étant pas au nombre des indemnités visées par l’article L 242-1, II, 7ème du Code de la Sécurité Sociale et ne devait pas entrer dans l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant.

C’est donc la totalité de l’indemnité transactionnelle qui est exonérée des charges sociales, incluse la portion au-delà de deux fois le PASS.

Pour exclure l’indemnité transactionnelle sur son entier montant des cotisations sociales, à suivre l’arrêt de la Cour, il conviendrait de prévoir que l’indemnité transactionnelle ne répare pas exclusivement le préjudice lié à la rupture mais également le préjudice lié à l’exercice des conditions de travail.

Cette jurisprudence vient à rebours du BOSS ; il convient donc à notre sens de rester prudent puisque l’URSSAF pourrait parfaitement résister à cette interprétation des dispositions légales.

On notera que dans cet arrêt, l’action avait été initiée par le salarié qui, après avoir reçu l’indemnité transactionnelle après assujettissement des cotisations sociales, avait saisi le juge pour voir juger que les cotisations sociales avaient été injustement déduites du montant de l’indemnité transactionnelle stipulée dans le protocole.


[1] Cass. 2ème Civ. 30 janvier 2025, n°22-18.333

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